10.2. Aux fins de l’article 152.8.3 de la Loi, l’employeur doit payer, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, le montant établi à cet état de compte.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII de la Loi en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
219771C.T. 219771, a. 41.